12 août 2012 0 7356 Vues

Canada : loi concernant la stratégie nationale

— Préambule —

Attendu :

que la maladie de Lyme, causée par la bactérie Borrelia burgdorferi, se transmet aux humains et aux animaux par la morsure de certains types de tiques et peut, si elle n’est pas traitée, entraîner de graves conséquences, comme des crises d’arthrite récurrentes et des problèmes neurologiques;

que le risque d’exposition à la maladie de Lyme est le plus élevé dans le Sud et le Sud-Est du Québec, dans le Sud et l’Est de l’Ontario, dans le Sud-Est du Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et dans la plus grande partie du Sud de la Colombie-Britannique;

que de nombreuses études scientifiques évaluées par des pairs ont prédit, en raison du réchauffement climatique, une progression géographique des tiques porteuses de la maladie de Lyme au Canada, y compris l’article publié en 2012 par Leighton et al.
où il est affirmé que plus de 80% de la population de l’Est et du Centre du Canada pourrait résider dans des zones à risque d’ici 2020;

que, depuis 2009, la maladie de Lyme est au Canada une maladie à déclaration obligatoire et que tous les cas doivent donc être signalés par les professionnels de la santé aux auto- rités provinciales de la santé publique, qui ensuite en font part à l’Agence de la santé publique du Canada;

qu’il est d’intérêt public d’établir une norme nationale de soins pour le traitement de la maladie de Lyme, d’organiser un effort national concerté pour surveiller la propaga- tion de la maladie et de sensibiliser davantage la population en vue d’améliorer la prévention et le dépistage de la maladie de Lyme au Canada;

que des recherches récentes font état de la résistance des spirochètes Borrelia aux trai- tements antibiotiques conformes aux lignes directrices en usage au Canada (Embers et al., 2012) et indiquent que la sérologie actuelle ne tient pas adéquatement compte de la diversité des bactéries Borrelia présentes au Canada et que la compréhension générale de la maladie de Lyme, ainsi que les pratiques relatives à son traitement, ne sont plus suffisantes ni adéquates au regard des nou- velles données concernant le fonctionnement de la maladie (Ogden et al., 2011);

que les lignes directrices en vigueur au Canada, qui sont basées sur celles des États- Unis, sont si restrictives qu’elles nuisent gravement au diagnostic de maladie de Lyme aiguë et nient l’existence de l’infection chronique, négligeant ainsi des personnes atteintes d’une maladie curable;

que le rapport établi en 2010 pour la Provincial Health Services Authority de la Colombie-Britannique intitulé Chronic Lyme Disease in British Columbia, A Review of Strategic and Policy Issues conclut que les tests de dépistage de la maladie de Lyme actuellement    pratiqués    sont    inadéquats    et soutient que la priorité doit être accordée au développement de tests de dépistage fiables et à la formation des médecins afin qu’ils puissent reconnaître les symptômes de la maladie de Lyme et offrir à leurs patients le traitement médical approprié, notamment un traitement antibiotique lorsqu’il est indiqué,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur la stratégie nationale relative à la maladie de Lyme.

DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministres    provinciaux    et    territoriaux » ministres provinciaux et territoriaux responsables de la santé.

« stratégie nationale » Stratégie nationale visant à répondre aux défis que posent la sensibilisation à la maladie de Lyme ainsi que l’établisse- ment rapide de son diagnostic et de son traitement.

STRATÉGIE NATIONALE RELATIVE À LA MALADIE DE LYME
3. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence réunissant les ministres provinciaux et territoriaux et des intervenants, notamment des représentants de la communauté médicale et des groupes de patients, dans le but d’élaborer une stratégie nationale globale 20 qui prévoit notamment :
a) l’établissement d’un programme national de surveillance médicale qui utilise les données recueillies par l’Agence de la santé publique du Canada pour qu’il soit possible de suivre adéquatement l’évolution des taux d’incidence et des coûts économiques liés à la maladie de Lyme;
b) l’établissement de lignes directrices concernant la prévention, le dépistage, le traitement et la gestion de la maladie de Lyme, lesquelles contiennent entre autres la norme nationale de soins recommandée qui fait état des meilleures pratiques actuelles pour le traitement de la maladie de Lyme;
c) la création et la distribution de matériel didactique normalisé portant sur la maladie de Lyme, à l’intention des fournisseurs de soins de santé au Canada, en vue de mieux faire connaître cette maladie à l’échelle 5 nationale et d’en améliorer la prévention, le dépistage, le traitement et la gestion.
4. Le ministre établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le publie sur le site Web de son ministère dans l’année suivant la fin de la 10 conférence prévue à l’article 3.
5. Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport prévu à l’article 4 devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt- dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa publication sur le site Web du ministère.
6. Le ministre des Finances peut, sur l’avis du ministre, établir des lignes directrices concernant l’attribution de fonds, destinés à la mise en oeuvre de la stratégie nationale, aux gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont édicté des lois pour mettre en oeuvre cette stratégie et qui satisfont aux critères réglemen- taires.

EXAMEN ET RAPPORT
7. Le gouvernement du Canada :
a) effectue un examen de l’efficacité de la stratégie nationale dans les cinq ans suivant la date de la publication du rapport prévu à l’article 4 sur le site Web du ministère;
b) dépose un rapport sur ses conclusions devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.

RÈGLEMENTS
8. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

au Canada…

ce texte au format PDF – français et anglais

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